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Maintien de l’ordre en anarchie



mardi 21 février 2012,


Pierre Bance


Réflexions

Droit, justice et police libertaires

Comment gérer les déviances et résoudre les conflits dans une société sans État ? Un débat esquivé et qui, faute d’apporter des réponses concrètes à des problèmes inévitables, favorise l’incompréhension, voire décrédibilise l’idée anarchiste. Causerait sa perte si, par un événement toujours possible, surgissait l’espoir d’un autre futur.

Ainsi faudrait-il qu’en société communiste, il y ait un droit, s’indigne le naïf. Un droit mais aussi une justice et une police pour le faire appliquer.

Un commentaire de Pierre Bance.

Dans la société communiste sont garanties : la liberté, l’égalité, la sécurité [1]. Ce fut le tort des anarchistes de croire que liberté, égalité, sécurité seront naturellement assurées par l’abolition de l’État. Ce fut le tort des marxistes d’avoir cru que l’État dépérissant sous la dictature du prolétariat en serait le protecteur. Dans les deux camps beaucoup en sont revenus. Davantage chez les marxistes après la dérive puis la déroute des États dit communistes que chez les de libertaires malgré les enseignements de la guerre civile espagnole. Dans les deux camps certains renversent l’argument. C’est parce que la révolution a été dévoyée par la bureaucratie que l’État n’a pas dépéri ; c’est parce que la révolution n’a pas été accomplie quand elle pouvait l’être que les anarchistes se sont trouvés embringués dans l’appareil d’État. Pourquoi la révolution n’a pas aboutie ? C’est une autre histoire.

Le mérite de Guillaume Goutte est de rouvrir le débat dans Le Monde libertaire. Il fustige ceux qui refusent « de concevoir la société révolutionnaire comme une société humaine, au profit d’un monde utopique – au vrai sens du terme – où il n’y aurait plus ni déviance ni conflits, où les hommes vivraient dans une fraternité telle qu’elle annulerait toutes les humeurs et les pathologies mentales, celles-là mêmes qui peuvent être à l’origine de transgressions sociales ». Il avance l’idée que plus de sécurité n’implique pas moins de liberté, ce que serine tout État, et « qu’il est possible, si l’on s’en donne les moyens, de construire une société dans laquelle la liberté n’est pas l’ennemi de la sécurité mais son principal garant » [2].

Du droit anarchiste

C’est plutôt l’ordre qui garantit la liberté et la sécurité, sans oublier l’égalité [3]. L’ordre est assuré par la justice dont le rôle est de résoudre pacifiquement les conflits en appliquant un droit ; pour les cas où la justice ne pourrait y pouvoir immédiatement, par la police, de préférence par la dissuasion, à défaut par la force, en respectant le droit. Une société qu’on appelle communiste ou anarchiste, échappe-t-elle à ce schéma ? Si l’on imagine, les formes de conflits ou de déviances susceptibles de s’y manifester, on retrouve un ordonnancement classique de la conflictualité juridique avec :

  • des conflits d’ordre administratif, quand des divergences d’interprétation des contrats collectifs de la société fédérale se font jour entre communes, entre syndicats, entre commune et syndicat, etc. ;
  • des conflits d’ordre civil, soit entre personnes privées sur l’exercice de leurs droits dans un espace civil, soit entre une personne et une collectivité par exemple entre un travailleur et son « employeur », le comité d’organisation de son entreprise autogérée ;
  • des déviances d’ordre pénal, car l’homme ne se débarrassera pas du jour au lendemain de ses faiblesses, de ses bassesses, longtemps encore il devra répondre du vol banal ou du crime passionnel, d’un tapage nocturne ou d’une imprudence routière mortelle, d’un abus d’autorité misérable ou d’un attentat contre-révolutionnaire.

Cette classification s’appuie sur un droit et appelle des moyens pour le faire respecter.
- Le droit administratif (ou droit public) sera le droit d’une société fédérale avec ses ramifications territoriales de communes, de fédérations de communes, de régions, de fédérations de régions… pour organiser le service public ; avec ses ramifications professionnelles pour assurer la production, les services, la distribution. Un réseau juridique complexe de contrats bilatéraux, d’accords collectifs particuliers, de conventions économiques ou sociales, de chartes de principes fondamentaux… se constituera qui, fatalement, nécessitera interprétation, ou choix entre plusieurs interprétations possibles. La coutume ouvrière, le droit interne aux syndicats, sera d’un précieux secours [4].
- Le droit civil (ou droit privé) régira la vie des personnes dans leurs activités quotidiennes. Son champ d’action sera-t-il national (universel) ou au contraire local ? Quelle forme concrète prendra-t-il, s’agira-t-il d’un droit coutumier en appelant aux usages d’une collectivité, d’une profession, ou d’un droit purement conventionnel, ou, d’un droit écrit codifié ? Dans ce dernier cas, quelle sera la nature du texte juridique qui le consignera : loi, décret, arrêté, proclamation comme sous la Commune de Paris ? Ses modes d’élaboration prendront-ils la forme d’assemblées générales ou par délégués mandatés ? S’il est presque impossible de répondre à ces questions parce qu’il appartiendra aux premiers concernés d’en décider, il est certain que le droit civil arrêté par une communauté plus ou moins large sera source de conflits interprétatifs, de difficultés d’application, de violations délibérées ou non. Aussi est-il utile d’y réfléchir dès aujourd’hui pour ne pas être dépourvu le moment venu.
- Le droit pénal, plus encore que les autres, sera à refonder. Il n’évitera pas toute mesure coercitive y compris la privation de liberté. On peut penser que l’ordre nouveau débarrassé du capitalisme, de la propriété privée des moyens de production, de l’exploitation de l’homme par l’homme et de bien d’autres choses encore, promouvant le respect mutuel et l’autodiscipline, diminuera les causes de la délinquance et sera capable de résoudre humainement des problèmes qui viendront de ce qui reste d’instinct animal en nous. L’élaboration de ce droit sera délicate. Sur quelles bases philosophiques, morales, juridiques l’élaborer ? Quel sera son champ d’application, les mêmes mesures pénales s’appliqueront-elles à Lille et à Marseille ? On comprend qu’il faudra avoir préparé des projets car s’en remettre, à chaud, à la vox populi serait irresponsable.

Ainsi, en société anarchiste, il y aura un droit s’étonne le naïf. Un droit mais aussi une justice et une police pour le faire respecter.

De la justice anarchiste

La justice implique :

  • un droit applicable pour éviter l’insécurité juridique ;
  • une procédure pour garantir l’égalité des plaideurs et la protection des victimes ;
  • des juges pour trancher un litige ou sanctionner un coupable.

En anarchie, pour ce qui est de la procédure judiciaire, il en sera comme pour le droit, il appartiendra aux entités concernées d’élaborer :
– une procédure administrative pour le droit fédéral avec pour fil conducteur la préservation du bien commun et l’intérêt collectif ;
– une procédure civile pour les nouveaux droits civils avec pour maître mot la liberté de chaque personne dans les limites posées par la vie en communauté ;
– une procédure pénale pour les déviances qui garantira la sécurité de chacun tout en assurant la réinsertion des personnes en situation de défaillance sociale, en les soignant lorsqu’elles doivent l’être.

La procédure, dans la société sans État, privilégiera la conciliation, la médiation, la transaction avant tout arbitrage ou jugement. Qu’on ne s’y trompe pas, la société capitaliste privilégie aussi ces moyens de justice.
- La conciliation, peut être prévue par des textes légaux comme la première phase de la procédure prud’homale ou le recours au conciliateur de justice, parfois par des dispositions conventionnelles telles les commissions de conciliation des conventions collectives de travail. À tout moment de la procédure le juge peut tenter de concilier les parties. Il existe des formes particulières de règlement « amiable » qui, sans être des conciliations, s’en rapprochent comme le divorce par consentement mutuel ou la rupture conventionnelle du contrat de travail.
- La médiation peut être extra-judiciaire en permettant aux parties en conflit de rechercher une solution avec un tiers choisi par elles. Elle est judiciaire quand le juge désigne une tierce personne pour trouver une solution ; cette procédure s’applique notamment dans les conflits du travail. En droit pénal, le procureur peut tenter une médiation qui assurera la réparation du dommage subi par la victime.
- La procédure participative permet aux parties, avec leurs avocats, de résoudre amiablement le différend comme s’ils se trouvaient devant le juge mais sans juge [5].
- La transaction, matérialisée par un contrat actant les concessions réciproques des parties met définitivement fin au conflit. Fréquente en droit commercial, elle existe aussi en droit du travail. En droit fiscal, elle clôt un contentieux entre l’administration des impôts et un contribuable.
- L’arbitrage, enfin, par lequel les parties confient à un tiers le règlement de leur différend, existe en de nombreux domaines. On ne se trouve plus dans le cadre d’une procédure amiable puisque, comme un juge, l’arbitre tranche.

La société communiste s’inspirera et développera de telles formes de résolutions pacifiques et extra-judiciaires des conflits, cependant il paraît difficile de supprimer toute phase de jugement si ces procédures sont épuisées ou inapplicables. Un exemple du quotidien qui inévitablement surgira : quand une famille estimera que la commune ne lui a pas donné le logement correspondant à ce que convenu dans une délibération communale, et que chacune des parties campera sur sa position, refusant conciliation et médiation, il faudra bien que quelqu’un tranche. La décision arbitrale ou de jugement pourra être précédée d’une instruction par une « commission d’enquête » comme le suggère Guillaume Goutte [6], elle devra obligatoirement, au moins dans les affaires graves, ouvrir la possibilité d’un appel, la justice anarchiste ne saurait faire moins que la justice bourgeoise. Dans la société communiste le jugement sera un pis-aller, mais il l’est aussi dans la société bourgeoise, un adage juridique le rappelle : « un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès ».

Qui te fera juge [7] ? Il est clair que le juge professionnel, c’est-à-dire le juge à vie et rémunéré comme tel disparaîtra. Les juges seront élus avec un mandat, un mandat plus moral que précis, par l’assemblée des ressortissants de sa compétence territoriale et d’attribution [8] ; cette assemblée pourra les révoquer à tout moment. On peut également procéder par tirage au sort parmi les citoyens et, raisonnablement, parmi des citoyens volontaires. Si l’on s’en réfère aux catégories actuelles, le juge en société communiste se définit plutôt comme arbitre puisque choisi par la collectivité et non désigné par l’État, puisque à durée déterminée et non permanent, puisque simple citoyen et non professionnel de la justice. Le risque, comme aujourd’hui en matière syndicale, est que le juge acquiert des compétences qui feront que le reste du collectif considère que, compte tenu de la complexité de la chose juridique, il est le mieux à même d’accomplir la tâche et, qu’ainsi, il se transforme en juge permanent. La limitation du nombre de mandats est impérative pour remédier à ce genre de travers.

Dans le droit capitaliste, l’élection des juges existe aussi en droit du travail pour les conseillers prud’hommes et en droit commercial avec les juges consulaires. Le tirage au sort aussi, avec les jurés populaires des cours d’assises extraits de la liste des électeurs du département [9]. Si du passé faisons table rase, veillons tout de même – pourrait-on faire autrement ? – à tirer profit de ces pratiques.

Comme en société capitalo-parlementaire, la crédibilité de l’ordre social nouveau tiendra à l’exécution d’une conciliation, d’un arbitrage ou d’un jugement. Comment faire si la personne concernée ne respecte pas l’accord auquel elle a consenti, se soustrait à la décision qui l’a sanctionnée, et que la pression sociale n’a pas suffi pour la contraindre ? Il faut donc penser à la mise au point de procédures d’exécution forcée qui relèveront de la justice mais seront exécutées par une police car pour cela comme pour le maintien de l’ordre en général, la police, quel que soit le terme employé, n’aura pas disparu dans la société anarchiste.

De la police anarchiste

Plus encore que la justice, la police, dans l’idéal, ne devrait plus être nécessaire. Mais le communisme est « le simple qui est difficile à faire » [10]. L’idéal d’Utopie ne sera probablement jamais atteint ; en attendant, il faut vivre en s’en rapprochant. Même durant le bref été de l’anarchie, en Catalogne, la police ne disparut pas [11]. Il faut donc, pour éviter que ne réapparaissent les travers du droit de la force régalienne, que les citoyens conçoivent une police différente, une police qui soit leur émanation par élection ou tirage au sort, et qu’ils contrôlent complètement par des mandats précis et la révocabilité [12]. Une police dont la mission sera de ne jamais intervenir quand des solutions pacifiques seront possibles, dont la seule finalité sera la protection de la population contre les faiblesses inhérentes à l’être humain. Évidemment, une délégation de la police aura pour but, comme dans toutes les sociétés, de protéger l’ordre nouveau, serait-il révolutionnaire et anarchiste, contre les agissements de la contre-révolution qui, n’en doutons pas, sera longtemps active et probablement cruelle ; autant dire que, là aussi, les procédures de désignation, de mandat, de contrôle et de révocation devront être drastiques pour éviter les dérapages que connurent les milices lors des révolutions passées [13].

À ce stade de la réflexion, il est difficile d’en dire davantage car l’imagination doit et devra être au pouvoir puisque la police actuelle, à la différence du droit et de la justice capitalistes, n’est pas même un filet d’inspiration, une amorce de modèle. Tout est à jeter. Tout est à repenser.

* * *

Avoir, avant la révolution, une idée du droit, de la justice et de la police est une nécessité pour que, en cas de surgissement d’un autre futur, elle ne soit pas subtilisée au peuple par les politiciens et les experts, historiquement les premiers délinquants contre-révolutionnaires. Le droit, la justice et la police constituent l’ossature de la société révolutionnaire [14]. Trois pierres angulaires qui, si elles sont mal pensées, mal façonnées, mal utilisées, feront que l’édifice s’écroulera pour retomber dans le marasme étatique.

À propos, peut-on concevoir une société sans État quand subsistent un droit, une justice, une police ? En droit public, l’État se définit par un territoire où vit une population sur laquelle s’exerce la domination d’un pouvoir souverain [15]. Droit, justice, police n’en sont donc pas des éléments constitutifs, ils ne sont que des instruments de la domination. À la société sans État d’en faire les outils de l’émancipation. À nous, d’abord, de dépasser le degré zéro de notre réflexion pour être prêts quand il le faudra. Et tant pis pour les anarchistes fatigués, comme dirait Jacques Rancière.


[1On dit aussi en droit : la sûreté et, avec des nuances, dans le langage courant : la tranquillité.

[2Guillaume Goutte, « L’ordre sans l’État. Déviance, conflits et justice en société anarchiste », Le Monde libertaire, n° 1658, 2 au 8 février 2012, page 12 et suivantes.

[3Rappelons la ravageuse formule d’Élisée Reclus : « L’anarchie c’est l’ordre ».

[4Toujours instructif, de Maxime Leroy, La Coutume ouvrière. Syndicats, bourses du travail, fédérations professionnelles, coopératives. Doctrines et institutions, Paris, M. Giard et É. Brière, Paris, 1913, 934 pages ; réédité en 2007, en fac-similé, par les Éditions CNT Région parisienne (deux tomes).

[5Cette procédure a été développée par un décret du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends, Journal officiel du 22 janvier 2012, page 1280.

[6Article précité note (2), page 13.

[7Par juge nous entendons aussi bien le citoyen délégué à cette fonction, que les bureaux, commissions, conseils… chargés de rendre collectivement la justice.

[8La compétence d’attribution tient à la nature de l’affaire. Un même juge ne peut intervenir dans des matières aussi différentes que le droit fédéral et le droit civil. Le juge de l’administration de l’autogestion sera élu directement par les membres des entités de producteurs et de consommateurs concernées ou par leurs délégués ; le juge des conflits familiaux par les habitants de la commune concernée.

[9La procédure a été étendue aux tribunaux correctionnels par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, Journal officiel du 11 août 2011, page 13744.

[10Bertold Brecht, Éloge du communisme, poésie, 1932 (entre autres sites mais dans une présentation qui fleure bon le stalinisme : www.initiative-communiste.fr/wordpress/?p=3296).

[11« Bref été de l’anarchie » par référence au livre de Hans Magnus Enzensberger, Le Bref été de l’anarchie. La vie et la mort de Buenaventura Durruti (1975), traduit de l’allemand par Lily Jumel, Paris, Gallimard, « Imaginaire », 2e édition, 2010, 418 pages. Une curiosité littéraire où la vie de Durruti est racontée par le seul assemblage d’extraits de reportages, discours, tracts, brochures, témoignages, etc.

Sur la problématique du pouvoir et de la révolution sociale avant, pendant et après la guerre d’Espagne s’impose, par sa portée générale, le livre de César M. Lorenzo, Le Mouvement anarchiste en Espagne. Pouvoir et révolution sociale. Sans avoir besoin de partager les idées et les considérations de l’auteur, tout militant anti-autoritaire devrait le lire pour mesurer, selon des circonstances données, la marge qui sépare l’idéal de sa réalisation (Saint-Georges-d’Oléron, Les Éditions libertaires, 2e édition revue et augmentée, 2006, 560 pages ; la première édition est parue au Seuil, en 1969, sous le titre Les Anarchistes espagnols et le pouvoir. 1868-1969).

Le livre, moins personnellement engagé, de François Godicheau, La Guerre d’Espagne. République et révolution en Catalogne (1936-1939), est aussi d’une enrichissante lecture parce qu’il y traite principalement des questions d’ordre, de légalité, de justice, de police notamment au regard des problèmes théoriques et pratiques rencontrés par la Confédération nationale du travail ; par exemple le chapitre V s’intitule : « Construire une justice républicaine contre le désordre révolutionnaire » (Paris, Odile Jacob, « Histoire », 2004, 460 pages).
Dans ses ouvrages, on sera étonné de l’efficacité des anarchistes à reconstituer une police dans toutes ses missions y compris le renseignement.

[12« On signalera au passage que le Code de procédure pénale prévoit que « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche » (article 73). Tout le monde connaît aussi le délit de non-assistance à personne en danger de l’article 223-6 du Code pénal : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende » (alinéa 1er).

[13Par le passé, les polices révolutionnaires, rebaptisées milices, milices ouvrières, patrouilles de contrôle… ne furent pas toujours à la hauteur de leur mission et la justice populaire se réduisit parfois au lynchage.

[14L’élément juridico-politique de la superstructure diront les marxistes. L’autre élément étant l’idéologie.

[15Pour une première approche de l’État, sa théorie et sa critique, lire Georges Burdeau, L’État (1970), Paris, Éditions du Seuil, « Points essais », n° 244, 2009, 216 pages. Voir particulièrement son introduction et la préface de Philippe Braud qui actualise le concept d’État ou, plus exactement, la manière de l’aborder.